Traité de Commerce et de Navigation enter [sic] le Japon et l'Allemagne
Signé à Berlin, le 24 Juin, 1911
ARTICLE 1
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté d'entrer et de séjourner en tout lieu des territoires de l'autre.
A condition de se conformer aux lois du Pays, ils jouiront des droits spécifiés ci-dessous :
1 Ils seront, pour tout ce qui concerne la résidence, les études et investigations, l'exercice de leurs métiers et professions et l'exécution de leurs entreprises industrielles et manufacturières,
placés, à tous égards, sur le même pied que les ressortissants de la nation la plus favorisée ;
2 Ils auront, comme les nationaux eux-mêmes, le droit de voyager dans toute l'étendue des territoires de l'autre et le droit de faire le trafic de tous articles de commerce licite ;
3 Ils pourront posséder ou louer et occuper des maisons, fabriques, magasins, boutiques et les locaux qui en dépendent. De même ils pourront louer des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre ;
4 En ce qui concerne la possession de biens mobiliers de quelque espèce que ce soit, la transmission, par succession testamentaire ou autre, des biens mobiliers de toute sorte qu'ils peuvent légalement acquérir entre vivants et en ce qui concerne le droit de disposer, de quelque manière que ce soit, des biens de toute sorte qu'ils auront acquis légalement, ils jouiront des mêmes privilèges, libertés et droits et ne seront soumis, sous ce rapport, à aucuns impôts ou charges plus élevés que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée ;
5 Ils pourront, sons [sic] la réserve de la réciprocité, acquérir et posséder toute sorte d'immeubles qui, d'après les lois du Pays, peuvent ou pourront être acquis ou possédés par les ressortissants d'une autre nation étrangère quelconque, en se conformant toujours aux conditions et restrictions prescrites par lesdites lois ;
6 Ils seront exempts de tout service militaire obligatoire, soit dans l'armée ou la marine, la garde nationale ou la milice, de même que de toutes taxes imposées en lieu et place du service personnel et de tous emprunts forcés. Ils ne pourront être assujettis à des réquisitions ou contributions militaires, quelles qu'elles soient, autrement que dans les mêmes conditions et sur le même pied que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée ;
7 Ils ne seront contraints, sous aucun prétexte, à subir des charges on [sic] à payer des taxes autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 2
Les habitations, magasins, fabriques et boutiques des ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes dans les territoires de l'autre ainsi que tous les locaux qui en dépendent, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions ou d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux.
ARTICLE 3
Il y aura entre les territoires des deux Hautes Parties Contractantes liberté réciproque de commerce et de navigation.
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes auront pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports et rivières des territoires de l'autre qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur ; ils sont, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du Pays où ils arrivent.
ARTICLE 4
Les droits de douane perçus sur les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Hautes Parties Contractantes, à leur importation dans les territoires de l'autre, seront réglés, soit par des arrangements spéciaux entre les deux Pays, soit par la législation intérieure de chacun d'eux.
Aucune des Parties Contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires de l'autre des droits ou charges quelconques autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger.
ARTICLE 5
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver leurs relations commerciales réciproques par aucune prohibition d'importation, d'exportation ni de transit.
Des exception [sic] pourront toutefois être faites dans les cas suivants, en tant qu'elles sont appliquées à tous les autres pays on [sic] du moins à tous les pays
qui se trouvent dans les mêmes conditions :
1 Relativement aux approvisionnements de guerre, dans des circonstances exceptionnelles ;
2 Pour des considérations affectant la sécurité publique ;
3 Pour cause de salubrité publique et en vue d'assurer la protection des animaux et des plantes utiles contre les maladies et les parasites ;
4 Dans le but d'appliquer à des marchandises étrangères des interdictions ou des restrictions établies par la législation intérieure à l'égard de la production, du placement ou du trafic de marchandises indigènes de même nature.
ARTICLE 6
Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, d'une parfaite égalité de traitement avec les nationaux, quant à l'exemption de droits de transit et pour tout ce qui concerne le magasinage, les primes, les drawbacks ains [sic] que les facilités touchant l'importation ou l'exportation des marchandises.
ARTICLE 7
Les négociants et les industriels que, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de l'une des Parties Contractantes, prouvent qu'ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l'autre, soit en personne, soit par des commis voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, industriels et leurs commis voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'impositions et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.
Les Parties Contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation.
Les articles importés comme échantillons dans les buts mentionnés dans l'alinéa 1 seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droit, en conformité des règlements et formalités de douane, établis pour assurer leur réexportation ou le payement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ledit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise, appartient exclusivement dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu ou [sic] l'importation a été effectuée.
ARTICLE 8
Les marques de reconnaissance, estampilles ou cachets apposés au moment de l'exportation par les autorités douanières de l'une des Parties Contractantes aux échantillons mentionnés dans l'article précédent ainsi que la liste de ces échantillons qui est officiellement attestée par elles et en contient la description détaillée, seront réciproquement acceptés par les autorités douanières de l'autre pour établir leur caractère d'échantillons et leur assurer l'exemption de toute inspection, sauf en tant que cette dernière est nécessaire pour constater que les échantillons présentés sont identiques avec ceux énumérés dans la liste. Les autorités douanières de chacune des Parties Contractantes pourront toutefois apposer une marque supplémentaire aux échantillons dans les cas spéciaux où elles jugent nécessaire de prendre cette précaution.
ARTICLE 9
Les sociétés par actions (anonymes) et autres sociétés et associations commerciales, industrielles ou financières, y compris les compagnies d'assurance, domiciliées dans les territoires de l'une des Parties Contractantes et ayant l'existence légale d'après les lois qui y sont en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans les territoires de l'autre et autorisées à y ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre d'après les lois de cette autre Partie.
Leur admission à l'exercice de leur industrie ou de leur commerce ainsi
qu'à l'acquisition de biens dans les territoires de l'autre Partie se règle d'après les prescriptions qui y sont en vigueur. En tout cas, lesdites sociétés, associations et compagnies jouiront, dans ces territoires, des mêmes droits que ceux qui sont ou pourront être accordés à des sociétés, associations et compagnies similaires de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 10
Tous les articles qui sont on [sic] pourront être légalement importés, dans les ports de l'une des Hautes Parties Contractantes, par des navires nationaux, pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie Contractante, sans être soumis à aucuns droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.
Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de chacune des Parties Contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires allemands et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie, soit un port d'une tierce Puissance.
ARTICLE 11
En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement, dans les eaux territoriales des Hautes Parties Contractantes, il ne sera accordé par l'une des Parties aux navires nationaux aucun privilège ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre Pays, la volonté des Parties Contractantes étant que, sous ces rapports, les bâtiments respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.
ARTICLE 12
Tous les navires qui, conformément aux lois allemandes, sont considérés comme navires allemands et tous les navires qui, conformément aux lois japonaises, sont considérés comme navires japonais seront considérés respectivement en tout ce qui concerne l'application de ce Traité comme navires allemands et japonais.
ARTICLE 13
Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays aux navires de l'autre, sans qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, aux navires nationaux en général ou aux navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.
ARTICLE 14
Les navires chargés d'un service postal régulier de l'une des Haute [sic] Parties Contractantes jouiront, dans les eaux territoriales de l'autre, des mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont accordées aux navires similaires de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 15
Les cabotage [sic] est excepté des dispositions du présent Traité et reste réservé au pavillon national. Il est toutefois entendu que, sous ce rapport, chacune des deux Parties peut réclamer pour ses navires les mêmes droits ou privilèges qui sont ou seront accordés par l'autre Partie aux navires de tout autre pays en tant qu'elle accorde aux navires de l'autre Partie les mêmes droits ou privilèges.
Ne sera pas considéré comme cabotage :
1. Le trafic des navires passant d'un port dans un autre, soit pour y débarquer des passagers ou décharger tout ou partie de leur cargaison apportés de l'étranger, embarquer
des passagers ou charger tout ou partie de leur cargaison à destination étrangère,
2. Le transport, d'un port à l'autre, de passagers munis de billets directs, ou de marchandises expédiées avec connaissements directs délivrés à ou destinés pour l'étranger.
ARTICLE 16
En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties Contractantes devra donner aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'État ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordées en pareils cas aux navires nationaux. Les articles sauvés de ces vaisseaux naufragés ou avariés seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure, auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.
Les autorités locales devront, dès que faire se pourra, informer du naufrage ou des avaries le plus proche Consul de l'État du pavillon. Les Consuls des Pays Contractants sont autorisés à prêter l'aide nécessaire à leurs nationaux.
ARTICLE 17
Réserve faite des cas où ce Traité en dispose autrement d'une manière expresse, les Hautes Parties Contractantes conviennent qu'en tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie toutes sortes de privilèges, faveurs ou immunités que l'une ou l'autre des Parties Contractantes a déjà accordés ou accordera à l'avenir aux navires ou aux ressortissants de tout autre État, seront tention étant que, sauf les cas exception aux navires ou aux ressortissants de l'autre Partie Contractante, leur intention étant que, sauf les cas exceptionnels précités, le commerce, la navigation et l'industrie de chaque Pays soient placés, à tous égards, par l'autre sur le pied de la nation la plus favorisée.
ARTICLE 18
Les dispositions du présent Traité s'appliquent de même aux pays et territoires qui appartiennent à présent ou appartiendront à l'avenir au territoire douanier de l'une ou l'autre des Parties Contractantes.
ARTICLE 19
Le présent Traité entrera en vigueur le 17 juillet 1911 avec la Convention speciale et réciproque de Douane, signée en date de ce jour. Il restera obligatoire jusqu'au 16 juillet 1923.
Dans le cas où aucune des Parties Contractantes n'aurait notifié douze mois avant l'échéance de ce dernier terme, son intention de faire cesser les effets du Traité, celui-ci continuera à être exécutoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties Contractantes l'aura dénoncé.
Les Parties Contractantes se réservent cependant la faculté de dénoncer, jusqu'au 31 mars 1912, le présent Traité. Ledit Traité cessera dans ce cas ses effets le 31 décembre 1912. Il est entendu que les Parties Contractantes ne feront pas usage de la faculté mentionnée sans dénoncer simultanément la Convention de Douane citée dans l'alinéa I du présent article.
ARTICLE 20
Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront echangées à Tokio, aussitôt que faire se pourra.