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Texts from the Tokyo Gazette, Contemporary Japan and year books of the Japanese empire
Treaty

Traité de Règlement Judiciaire, d'Arbitrage et de Conciliation entre le Japon et les Pays-Bas

Type
Treaty
Date
19 April 1933
Parties
Japan · Netherlands
Printed in
The Japan Year Book 1935, pp. 1238-1243
Section
Treaties

TRAITÉ DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION ENTRE LE JAPON ET LES PAYS-BAS
Ratifié le 25, Mai

ARTICLE 1

Tous les différends de quelque nature qu'ils soient, qui pourraient se produire entre les Hautes Parties contractantes et qui n'auraient pu être réglés, dans un délai raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires seront, d'un commun accord entre les Parties ou à la demande de l'une d'elles, soumis à une Commission permanente de Conciliation, constituée et fonctionnant conformément aux dispositions du présent Traité. Les différends qui de l'avis des deux Parties seraient d'ordre juridique, ne seront soumis à la Commission permanente de Conciliation que d'un commun accord entre les Parties.

ARTICLE 2

Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions.

ARTICLE 3

Les différends d'ordre juridique, notamment ceux concernant l'interprétation des traités en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, différends qui n'auraient pas été soumis à la Commission permanente de Conciliation ou qui, ayant été soumis à celle-ci, n'auraient pas été réglés dans less trois mois après le dressement de son rapport,

seront, à la demande de l'une des Parties adressée à l'autre, soumis d'un commun accord par voie de compromis soit à la Cour permanente de Justice internationale qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut, soit à un Tribunal arbitral qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention de la Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Le compromis est établi par échange de notes entre les Gouvernements des Hautes Parties contractantes.

A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction dans un délai de trois mois à compter de la proposition adressée par l'une des Parties à l'autre de soumettre le différend à la Cour permanente de Justice internationale ou à un Tribunal arbitral, le différend sera soumis, selon la procédure prévue à l'alinéa précédent, à ladite Cour, qui statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut. Il sera également soumis à cette Cour, suivant la même procédure, si, les Hautes Parties contractantes ayant été d'accord pour soumettre le différend à un Tribunal arbitral, la consitution de celui-ci selon les dispositions de l'article suivant n'a pas eu lieu dans les cinq mois à compter de la demande visée à l'alinéa 2 dudit article.

ARTICLE 4

Si les Hautes Parties contractantes se sont mises d'accord pour soumettre le différend à un Tribunal arbitral, celui-ci sera, à défaut d'autre entente, composé de cinq membres et constitué de la maniére suivante : les Parties nommeront chacune un arbitre qui pourra être choisi parmi leurs ressortissants ; le président et les deux autres arbitres seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois arbitres devront être de nationalités différentes.

Si la nomination des membres du Tribunal arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer ensemble un Tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun accord par les Parties.

Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera une Puissance différente et les nominations seront faites de concert par les Puissances ainsi choisies.

ARTICLE 5

Il sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui viendraient à se produire dans le Tribunal arbitral par suite de décès, de démission ou de quelque autre empêchement en suivant le mode fixé à l'article 4 pour les nominations.

ARTICLE 6

L'arbitrage visé à l'article 4 sera régi par les dispositions des articles 7, 8 et 9.

ARTICLE 7

Les Hautes Parties contractantes rédigeront un compromis déterminant l'objet du différend et la procédure à suivre.

A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le compromis, la procédure arbitrale sera réglée par les dispositions de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 8

A défaut d'autre entente concernant les règles de fond à appliquer par les arbitres, le Tribunal arbitral fonde ses décisions :

1° sur les conventions générales ou spéciales en vigueur entre les deux Parties et règles de droit qui en découlent ;

2° sur la coutume internationale considérée comme l'expression d'une pratique générale acceptée comme étant le droit ;

3° sur les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ;

4° sur les résultats de la doctrine et

de la jurisprudence les plus autorisées, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit.

ARTICLE 9

Sauf stipulation contraire du compromis d'arbitrage, une demande de revision de la sentence arbitrale sera admise conformément aux dispositions de l'article 83, alinéas 2 et 3 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, dans le délai qui sera fixé par le Tribunal.

ARTICLE 10

S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la législation intérieure de l'une des Hautes Parties contractantes, relève de la compétence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra être soumis à la procédure prévue par le présent Traité qu'après jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente.

ARTICLE 11

La Commission permanente de Conciliation prévue par le présent Traité sera composée de cinq membres, qui seront désignés comme il suit, savoir : Les Hautes Parties contractantes nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi eux, les Hautes Parties contractantes désigneront le Président de la Commission.

Les commissaires sont nommés pour cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent Traité ; leur mandat est renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement et, dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en cours au moment de l'expiration de leur mandat.

Il sera pourvu aussi rapidement que possible et dans un délai qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé pour les nominations. Les personnes ainsi désignées ne seront nommées que pour la période non-écoulée du mandat des commissaires qu'elles remplacent.

ARTICLE 12

La Commission permanente de Conciliation sera constituée aussitot que possible après l'échange des ratifications du présent Traité.

Si la nomination des membres à désigner en commun n'intervenait pas dans les six mois aprés l'échange des ratifications du Traité ou, en cas de remplacement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le Président de la Cour permanente de Justice internationale serait, à défaut d'autre entente, prié par les deux Hautes Parties contractantes conjointement ou par l'une d'elles, de procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le Vice-Président sera prié de procéder à ces désignations. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, le premier des autres juges selon l'ordre du tableau de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties, sera prié de procéder à ces désignations.

ARTICLE 13

La Commission permanente de Conciliation sera saisie par voie de requête adressée au Président.

La requête, aprés avoir exposé sommairement l'objet du différend, contiendra l'invitation à la Commission de procéder à toutes mesures propres à conduire à une conciliation.

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée par celle-ci sans délai à la Partie adverse.

ARTICLE 14

La Commission permanente de Conciliation aura pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet

effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de s'efforcer de concilir [sic] les Parties. Elle pourra, après examen de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai pour se prononcer.

A la fin de ses travaux, la Commission dressera un rapport qui en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à chacune des Parties. Le rapport ne mentionnera pas si les décisions de la Commission ont été prises à l'unanimité ou à la majorité.

Les Hautes Parties contractantes ne seront jamais liées par les considérations de fait, de droit ou autres auxquelles la Commission se sera arrêtée.

Les travaux de la Commission devront être ouverts au plus tard dans les deux mois à compter de jour où elle aura été saisie du différend. A moins que les Parties n'en conviennent différemment ou que la Commission ne juge indispensable de prolonger le délai, les travaux doivent être terminés dans un délai de six mois à compter du jour où la Commission en aura déclaré l'ouverture. Si la Commission juge indispensable de continuer ses travaux au delà du délai de six mois, elle communiquera les motifs aux deux Parties.

ARTICLE 15

A moins de stipulations spéciales contraires, la Commission permanente de Conciliation réglera elle-même sa procédure qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la Commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se conformera aux dispositions du Titre III (Commission internationale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

ARTICLE 16

Le Président convoquera la Commission permanente de Conciliation aussitot que possible après que celle-ci aura été saisie du différend.

La Commission se réunira, sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné et à la date fixée par son Président.

ARTICLE 17

Les travaux de la Commission permanente de Conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la Commission avec l'assentiment des Parties.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier le résultat des travaux de la Commission sans s'être préalablement consultées.

ARTICLE 18

Les Hautes Parties contractantes seront représentées auprès de la Commission permanente de Conciliation par des agents ayant mission de servir d'intermédiaires entre elles et la Commission ; elles pourront, en outre, se faire assister par des conseils et experts nommés par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes dont le témoignage leur paraîtrait utile.

La Commission rura, de son coté, la faculté de demander des explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître avec l'assentiment de leur Gouvernement.

ARTICLE 19

Sauf dispositions contaires [sic] du présent Traité, les décisions de la Commission permanente de Conciliation seront prises à la majorité des voix.

La Commission ne pourra prendre de décision portant sur le fond du différend que si tous les membres ont été dûment convoqués et si au moins tous les membres élus en commun sont présents.

ARTICLE 20

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter les travaux de la Commission permanente de Conciliation et, en particulier, à assurer à celle-ci l'assistance de leurs autorités compétentes, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous documents et in

formations utiles et à prendre les mesures nécessaires pour permettre à la Commission de procéder sur leur territoire à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports sur les lieux.

ARTICLE 21

Pendant la durée des travaux de la Commission permanente de Conciliation, chacun des commissaires recevra une indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Hautes Parties contractantes qui en supporteront chacune une part égale. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission seront répartis par moitié.

ARTICLE 22

Les décisions du Tribunal arbitral ou de la Cour permanente de Justice internationale devront être exécutées de bonne foi par les Parties.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne prendre pendant la durée de la procédure de la Commission permanente de Conciliation, du Tribunal arbitral ou de la Cour permanente de Justice internationale, aucune mesure qui pourrait avoir une répercussion défavorable sur l'acceptation de la proposition de la Commission permanente de Conciliation ou sur l'exécution de la décision du Tribunal arbitral ou de la Cour permanente de Justice internationale. Le Tribunal arbitral peut, à la remande [sic] de l'une des Parties, ordonner des mesures provisoires, pour autant que ces mesures peuvent être prises par les Parties par la voie administrative. La Commission permanente de Conciliation peut également faire des propositions dans le même but. Pour ce qui concerne la Cour permanente de Justice internationale, son Statut est applicable.

ARTICLE 23

Si quelque différend venait à surgir entre les Hautes Parties contractantes relativement à l'interprétation du présent Traité, ce différend serait réglé selon la procédure prévue à l'article 8.

ARTICLE 24

Le présent Traité sera ratifié. Les ratifications en seront échangées à La Haye aussitot que faire se pourra.

ARTICLE 25

Le présent Traité entrera en vigueur dès l'échange des ratifications et aura une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.

Si, lors de l'expiration de la durée du présent Traité, une procédure quelconque en vertu de ce Traité se trouvait pendante devant la Commission permanente de Conciliation, devant la Cour permanente de Justice internationale ou devant le Tribunal arbitral, cette procédure serait poursuivie jusqu'à son achèvement.

PROTOCOLE DE SIGNATURE

Au moment de procéder à la signature du Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation entre le Japon et les Pays-Bas les Plénipotentiaires soussignés se sont déclarés d'accord sur ce qui suit :

1. Le Traité susmentionné sera applicable à tous les différends qui viendraient à s'élever entre les deux pays et qui ne toucheraient pas directement aux intérêts de tierces Puissances.

2. Au cas où, par suite de la réalisation du retrait du Japon de la Société des Nations, dont préavis a été donné le 27 mars 1933, un changement viendrait à se produire dans la situation juridique du Japon vis-à-vis de la Cour permanente de Justice internationale, les Hautes Parties contractantes entreront en pourparlers, à la demande du Gouvernement japonais, pour examiner s'il y a lieu de modifier des dispositions dudit Traité qui ont trait à ladite Cour. Pendant ces pourparlers l'application desdites dispositions sera suspendue. Les procédures pendantes devant la

Cour au moment où le Gouvernement du Japon aurait fait la demande visée ci-dessus, seraient toutefois poursuivies jusqu'à leur achèvement et les dispositions du Traité resteraient applicables aux décisions de la Cour dans ces cas.

La Haye, le dix-neuvième jour du quatrième mois de la huitième année de Showa, correspondant au 19 avril 1933.

Hiroshi Saito.
Beelaerts van Blokland.

Transcription note

Heading prints "Ratifié le 25, Mai" with no year; the batch title gives 1935. The text gives the signing as La Haye, 19 April 1938, but the Showa year printed as "huitième année" is 1933 (printed as is). Protocole de Signature (pp. 1242-1243) kept with the treaty. Signatories: Hiroshi Saito; Beelaerts van Blokland. Closing date on p. 1243: the last digit of the year is heavily inked on the scan; read as 1933 at 300 dpi by the supervising model, which agrees with the "huitième année de Showa" printed beside it (first transcribed as 1938).

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